Association Départementale des Piégeurs et Gardes de l'Ain

 

Veuillez trouver ci dessous deux textes relatifs au piégeage.

 

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Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 novembre 2020

Version en vigueur au 27 septembre 2023

NOR : DEVN0700128A

  • Chapitre Ier : Catégories de pièges autorisés. (Article 2)
  • Chapitre II : Homologation de certains pièges. (Articles 3 à 4)
  • Chapitre III : Agrément des piégeurs. (Articles 5 à 10)
  • Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage. (Articles 11 à 12)
  • Chapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage. (Articles 13 à 18)
  • Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 19 à 24)

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-17 ;

Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 20 mai 2005,

Article 1

La régulation par le piégeage des populations animales en application des articles L. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-17 du code de l'environnement est soumise aux conditions prévues au présent arrêté.

Chapitre Ier : Catégories de pièges autorisés. (Article 2)

Article 2

Modifié par Arrêté du 5 mars 2019 - art. 1

Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :

1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;

2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;

3. Les collets munis d'un arrêtoir ;

4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer.

L'utilisation des pièges ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade est interdite.

Chapitre II : Homologation de certains pièges. (Articles 3 à 4)

Article 3

Modifié par Arrêté du 5 mars 2019 - art. 1

L'emploi des pièges mentionnés aux 2 à 4 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant ou le distributeur.

L'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.

Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.

L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.

Article 4

Le retrait de l'homologation de tout modèle peut être prononcé par arrêté ministériel, en fonction de l'évolution des techniques ou de la fréquence et de la gravité des souffrances et des blessures infligées aux animaux telles qu'elles sont constatées à l'usage.

Chapitre III : Agrément des piégeurs. (Articles 5 à 10)

Article 5

Modifié par Arrêté du 13 décembre 2011 - art. 1

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée à cet effet par le préfet du département où elle est domiciliée. Cet agrément fait l'objet d'une attestation numérotée et est valable pour l'ensemble du territoire national. Il ne peut être délivré aux personnes âgées de moins de seize ans.

Article 6

Modifié par Arrêté du 13 décembre 2011 - art. 2

L'agrément visé à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le préfet du département où se déroule la session.

La formation peut être suivie à partir de l'âge de quinze ans. Les personnes mineures doivent fournir une autorisation de leur représentant légal.

Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du préfet.

La formation doit comporter au moins seize heures, avec la répartition horaire globale suivante :

- connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;

- connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;

- manipulation des pièges : quatre heures ;

- connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;

- application des connaissances : quatre heures.

Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :

- les lieutenants de louveterie ;

- les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

- les agents assermentés de l'Office national des forêts ;

- les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option aménagement de l'espace, spécialité gestion de la faune sauvage, délivré par le ministre de l'agriculture.

Article 7

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2009 - art. 1

Les piégeurs agréés sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.

Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de celui qui leur a délégué des opérations de piégeage ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.

Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.

Article 8

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2009 - art. 2

Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises mentionnant, par commune, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés.

Tous les piégeurs agréés envoient au préfet du département et à la fédération départementale des chasseurs du lieu du piégeage, avant le 30 septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 30 juin, y compris s'ils n'ont pas pratiqué le piégeage au cours de l'année cynégétique écoulée.

Ce bilan, établi par commune où des opérations de piégeage ont été réalisées, mentionne le nom et l'adresse du piégeur, son numéro d'agrément, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés, y compris les captures accidentelles d'espèces non classées nuisibles dans le département.

Le préfet dresse le bilan des captures effectuées dans le département pour la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 9

L'agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut toutefois être suspendu, par décision motivée du préfet, pour une durée n'excédant pas cinq années, au cas où l'intéressé aurait contrevenu à une des dispositions du présent arrêté ou se serait rendu coupable d'une infraction caractérisée aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la chasse ou de la protection de la nature et après qu'il aura été en mesure de présenter ses observations.

Article 10

Tout piégeur qui change définitivement de domicile doit en informer le préfet du département où il a obtenu l'agrément, à fin de radiation de la liste des piégeurs agréés du département, et le préfet de son nouveau département, à fin d'inscription sur la liste des piégeurs agréés du nouveau département de résidence. Si un piégeur agréé décide d'arrêter définitivement son activité, il doit en informer par écrit le préfet du département où il figure sur la liste départementale des piégeurs agréés.

Chapitre IV : Déclaration des opérations de piégeage. (Articles 11 à 12)

Article 11

Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 1

La pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage.

La déclaration en mairie est préalable et est valable trois ans à compter de la date de visa par le maire de la commune où est pratiqué le piégeage.

La déclaration doit indiquer l'identité, l'adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément du ou des piégeurs, le lieudit du piégeage.

Le maire vise la déclaration, en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse. En cas de changement dans les informations figurant dans la déclaration, le déclarant fait viser par le maire la déclaration actualisée qui annule et remplace la déclaration précédente. Le maire en fait publier un exemplaire à l'emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse.

Article 12

Modifié par Arrêté du 22 août 2011 - art. 1

Les déclarants sont tenus de signaliser de manière apparente sur les chemins et voies d'accès les zones dans lesquelles sont tendus des pièges appartenant à la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus.

Chapitre V : Prescriptions générales pour le piégeage. (Articles 13 à 18)

Article 13

Modifié par Arrêté du 28 juin 2016 - art. 2

Tous les pièges doivent être visités tous les matins, au plus tard à midi, par le piégeur ou un préposé désigné par lui et à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil.

Toutefois, le piégeur peut utiliser un dispositif de contrôle à distance, tel qu'une balise électronique, lui permettant de constater si le piège a capturé ou non un animal.


Ce dispositif doit permettre d'enregistrer la date et l'heure d'activation du piège qui en est équipé.


Lorsque ce dispositif n'est pas opérationnel, les modalités définies au premier alinéa du présent article s'appliquent par défaut.


Lorsque ce dispositif est opérationnel sur un piège de catégorie 1,3 ou 4 de l'article 2 ci-dessus :


-si l'activation du piège équipé a lieu la nuit, la visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil ;


-si l'activation du piège équipé a lieu après le lever du soleil, la visite doit intervenir au plus tard dans les 5 heures suivant l'activation de ce piège.

La mise à mort des animaux classés nuisibles dans le département capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance.

En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par l'article L. 427-8 du code de l'environnement, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.

Article 14

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2009 - art. 5

Les boîtes à fauves et autres engins de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus peuvent être placés en tous lieux.

L'utilisation d'appelants vivants des espèces d'oiseaux recherchées ou d'espèces d'animaux de basse-cour est autorisée dans les pièges de la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus dès lors qu'ils ne peuvent pas se trouver en contact immédiat avec l'animal à capturer ou capturé. Cette dernière disposition ne s'applique pas pour les appelants de l'espèce recherchée, placés dans les pièges de première catégorie tels que les cages à corvidés et pièges similaires.

Article 15

Modifié par Arrêté du 22 août 2011 - art. 2

I. - Les pièges de la catégorie 2 de l'article 2 ci-dessus ne peuvent être tendus à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et chemins ouverts au public.

II. - L'utilisation en coulée des pièges de catégorie 2 est interdite.

III. - Les pièges à oeuf ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés dans les deux heures suivant le lever du soleil. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'oeuf ne puisse être visible de l'extérieur.

IV. - Les pièges en X peuvent être utilisés :

1° Dans les marais et jusqu'à 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal, en cas d'utilisation d'un appât ;

2° A plus de 200 m des cours d'eau, des étangs ou des marais :

- en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;

- au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;

- dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm, pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm.

V. - Les autres pièges peuvent faire l'objet de dispositions particulières figurant dans les arrêtés d'homologation.

Article 16

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2009 - art. 6

Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.

Le diamètre minimal du câble utilisé doit être de 1, 6 mm.

L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux.

L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.

Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à 18 cm au moins et à 22 cm au plus au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas pour les collets placés en gueule de terrier de renard.

De même, lors d'opérations de piégeage du renard à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés à l'article L. 424-3 du code de l'environnement, les collets à arrêtoir peuvent être tendus directement sur le passage emprunté par l'animal sans tenir compte de la hauteur depuis le sol.

Article 17

Modifié par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 4

L'attache reliant le collet ou le lacet à un point fixe ou mobile doit comporter au moins un émerillon ou tout système ayant la même fonction permettant au piège d'accompagner les mouvements de l'animal capturé en évitant la torsion du collet ou du lacet.

Article 18

Modifié par Arrêté du 2 novembre 2020 - art. 1

Le piégeage du sanglier est interdit.

Dans les départements où le sanglier est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, le préfet de département peut décider de faire procéder sur certaines communes à des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous :


1° Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;


2° Seule est autorisée l'utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ;


3° Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départementale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;


4° Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d'un calibre adapté immédiatement après la relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l'attestation de suivi délivrée par son président.


Dans ces mêmes départements, dans le cas d'une augmentation importante des dégâts de sanglier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de sanglier dans les conditions définies du 2° au 4° ci-dessus.

Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles 19 à 24)

Article 19

Modifié par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 4

L'utilisation de pièges à feu ou de batteries d'armes à feu est interdite.

Article 20

Modifié par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 4

Les dispositions des articles 5 à 12 et 15 du présent arrêté ne sont pas applicables au piégeage à l'intérieur des bâtiments, cours et jardins, installations d'élevage ainsi que dans les enclos attenants à l'habitation visés au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Lorsqu'au moins une opération de piégeage a été réalisée dans ces conditions au cours d'une année cynégétique (1er juillet-30 juin), le titulaire du droit de destruction adresse au préfet et à la fédération départementale des chasseurs un bilan annuel de captures indiquant l'identité, les coordonnées et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction, le lieu de la capture, les espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce capturés même accidentellement et les motifs du piégeage au plus tard le 30 septembre suivant l'année cynégétique. Ce bilan indiquera, le cas échéant, l'identité, l'adresse, le numéro d'agrément des piégeurs.

Article 21

Modifié par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 4

Les dispositions des articles 5 à 10 ne sont pas applicables aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de pièges-cages ainsi qu'aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations, agréées conformément aux articles L. 251-1 à L. 252 du code rural et de la pêche maritime.

Article 22

Modifié par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 23

Modifié par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 4

L'arrêté du 23 mai 1984 fixant les dispositions relatives au piégeage des populations animales est abrogé à compter du 1er juillet 2007.

Article 24

Modifié par Arrêté du 29 juin 2011 - art. 4

Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

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Arrêté du 3 août 2023 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

NOR : TREL2314686A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/8/3/TREL2314686A/jo/texte
JORF n°0179 du 4 août 2023
Texte n° 31


  • Annexe


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 425-2, L. 427-8, L. 427-8-1, R. 422-79, R. 427-6 à R. 427-25 ;
Vu le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 prolongeant la durée de validité de l'arrêté du 3 juillet 2019 modifié pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle des populations de campagnols nuisibles aux cultures ainsi qu'aux conditions d'emploi des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ;
Vu les propositions des préfets ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 juin 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 juin au 6 juillet 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :

Article 1


La liste des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts et les territoires concernés sont fixés, pour chaque département, en annexe du présent arrêté.

 

Article 2


Les conditions de destruction des espèces indigènes d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts sont les suivantes :


1° La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina) et la martre (Martes martes) peuvent être piégées toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
Les spécimens de ces espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.
Ils peuvent être détruits à tir, hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre, dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir ou piégeage de la belette, de la fouine et de la martre effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;


2° Le renard (Vulpes vulpes) peut toute l'année être :

- piégé en tout lieu ;
- déterré avec ou sans chien, dans les conditions fixées par les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1982 susvisé.

Il peut être détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l'élevage avicole.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir, piégeage ou déterrage du renard, effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;


3° Le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire (Corvus corone corone) peuvent être détruits à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir du corbeau freux peut s'effectuer, sans être accompagné de chien, dans l'enceinte de la corbeautière ou à poste fixe matérialisé de main d'homme en dehors de la corbeautière.
Le tir dans les nids de corbeaux freux ou de corneilles noires est interdit.
Le corbeau freux et la corneille noire peuvent également être piégés toute l'année et en tout lieu. Dans les cages à corvidés, l'utilisation d'appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants ;


4° La pie bavarde (Pica pica) peut être détruite à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'au 10 juin lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers, dans les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable ou à proximité immédiate de ceux-ci et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation. Le tir dans les nids est interdit.
La pie bavarde peut également être piégée toute l'année dans les zones définies à l'alinéa précédent ;


5° Le geai des chênes (Garrulus glandarius) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien. Le tir dans les nids est interdit.
Le geai des chênes peut également être piégé du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l'ouverture générale dans les vergers et les vignobles ;


6° L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l'ensilage. Le tir dans les nids est interdit.
L'étourneau sansonnet peut être piégé toute l'année et en tout lieu ;


7° La destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts peut être faite à l'aide de rapaces utilisés pour la chasse au vol sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 427-25 du code de l'environnement et des arrêtés du 10 août 2004 susvisés.

 

Article 3


Dans certains départements et par dérogation aux dispositions de l'article 2, des conditions limitatives de destruction spécifiques des espèces indigènes d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts sont précisées en annexe du présent arrêté.

 

Article 4


En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée susceptible d'occasionner des dégâts, ces animaux sont immédiatement relâchés.

 

Article 5


L'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles est abrogé.

 

Article 6


Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe


ANNEXE
Département de l'Ain (01)


Renard : ensemble du département.
Fouine : ensemble du département.
Corbeau freux : ensemble du département.
Corneille noire : ensemble du département.


Fait le 3 août 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc